Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Les bénéficiaires de la présente loi supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de soldes et accessoires de solde, de préciput, de suppléments de traitement ou de solde, de remises proportionnelles, de commissions ou constituant un émolument personnel faisant corps avec le traitement ou la solde.
A cette retenue s'ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire.[…] Considérant que les dispositions de la loi du 14 avril 1924, applicable en l'espèce, compte tenu de la date de radiation des cadres de l'intéressé, font obstacle à ce qu'une pension de retraite soit accordée à M. X… dans la mesure où celui-ci, qui n'était, ni militaire de carrière, ni militaire servant sous contrat, n'a pas supporté la retenue pour pension prévue à l'article 3 de la même loi que dès lors M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1986 du ministre de la défense ;