Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Jusqu'à revision générale des traitements, soldes et indemnités de toutes natures, prévues par l'article 39 de la loi du 30 avril 1921, les retenues sur la solde des militaires et marins demeurent fixées par la législation en vigueur.
Jusqu'à cette même date, leur pension sera calculée en tenant compte de la solde métropolitaine de présence à terre proprement dite, augmentée des indemnités temporaires de solde et de l'indemnité pour charges militaires au taux le plus réduit dans chaque grade.
Pour le calcul de la pension, la solde de base des officiers mariniers du corps des équipages de la flotte, sera augmentée d'une allocation forfaitaire de vivres fixée à 1 fr. 50 par jour.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 août 1947 modifié susvisé : « En l'absence de dispositions statutaires contraires, […] sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. » ; qu'aux termes de l'article 5 : « Les dispositions des articles qui précèdent s'appliquent également aux personnels de l'Etat visés par le deuxième paragraphe de l'article premier de la loi du 19 octobre 1946 qui, n'étant pas soumis aux règles du statut général des fonctionnaires, sont néanmoins soumis au régime général des pensions institué par la loi du 14 avril 1924. » ;