Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Les services civils rendus hors d'Europe par les bénéficiaires de la présente loi sont comptés pour un tiers en sus de leur durée effective. Ils sont comptés seulement pour un quart dans les services sédentaires rendus dans les territoires civils de l'Afrique du Nord.
L'âge exigé par l'article 8 pour avoir droit à une pension d'ancienneté est réduit d'un an pour chaque période de trois ans de services sédentaires ou de deux ans de services actifs accomplis hors d'Europe.
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 14 avril 1924 susvisée, applicable en l'espèce, les militaires ont droit au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle après avoir accompli quinze ans de services effectifs ;