Article 16 de la Loi du 14 avril 1924

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Est compté comme service effectif, dans la limite maxima de cinq ans, pour les droits à la retraite et dans les conditions prévues par les lois et décrets en conseil d'Etat, le temps passé dans la position de disponibilité ou de non-activité pour les fonctionnaires et employés civils, sous réserve que lesdits fonctionnaires subissent pendant ce temps sur leur dernier traitement d'activité les retenues prescrites par la présente loi.

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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