Article 69 de la Loi du 14 avril 1924
Article 68
Article 70

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Modifié par : Décret n°80-621 du 31 juillet 1980, v. init.

Dans chaque ministère, un décret en Conseil d'Etat déterminera, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, les catégories de personnels dont les emplois, quelle que soit leur dénomination présente, répondent à des besoins permanents et qui, en conséquence, devront être admis au bénéfice des dispositions de la présente loi.

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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Art. 2. — Le bénéfice de la majoration provisoire prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus sera attribué à compter du 1er janvier 1918. […] Art. 8. — Une indemnité compensatrice sera attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat visés à l'article 6, de manière à leur assurer, en tout état de cause, […] 20. — Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires et agents visés aux articles 29 et 69 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat visés à la loi du 21 mars 1928 qui ont opté pour le régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pourront, […]

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