Entrée en vigueur le 1 janvier 1948
Les articles 35, 43, 44 et 45 de la loi du 12 avril 1941 sont abrogés.
Les services accomplis par les agents du service général avant le 1er janvier 1930 entrent en compte pour la pension au même titre que les services postérieurs, lorsque le droit à pension est ouvert après la promulgation de la présente loi.
Dans ce cas, il est fait déduction du montant de la rente servie aux intéressés par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en raison des versements effectués au titre des services antérieurs à 1930 et l'allocation supplémentaire prévue par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941 modifié n'est pas due.
Les services accomplis par les agents du service général avant le 1er janvier 1930 entrent en compte pour la pension au même titre que les services postérieurs, lorsque le droit à pension est ouvert après la promulgation de la présente loi.
Dans ce cas, il est fait déduction du montant de la rente servie aux intéressés par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en raison des versements effectués au titre des services antérieurs à 1930 et l'allocation supplémentaire prévue par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941 modifié n'est pas due.