Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 42 () JORF 19 novembre 1997
1° Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises ;
2° Les navires qui assurent les services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires de mer ;
3° Les navires qui pratiquent la pêche maritime ;
4° Les navires qui pratiquent la navigation de plaisance ayant à bord un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié ;
5° Les chalands de mer remorqués ;
6° Les bateaux baliseurs, les bateaux feux des ponts et chaussées et les bateaux automoteurs de cette administration qui opèrent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins effectuant dans les ports maritimes des opérations de dragage et de sondage ;
7° Tous engins automoteurs effectuant des parcours en mer, à l'exception de ceux visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ;
8° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, si cette exploitation nécessite une navigation totale de trois milles ou plus.
L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle.
Le cœur de la proposition de loi porte sur la réforme du rôle d'équipage (articles 2, 2 bis et 2 ter). […]
Lire la suite…Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le 8e alinéa de l'article 5 de la loi du 11 avril 1942 qui dispose que " le conchyliculteur, exploitant ou salarié, qui effectue pour l'exploitation d'un établissement d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture ou d'un établissement assimilé, une navigation totale d'au moins 3 milles, relève obligatoirement du régime spécial des marins ". […]
Lire la suite…[…] les observations du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant à ce que la juridiction civile soit déclarée incompétente pour connaître du litige, pour les motifs déjà énoncés par le déclinatoire de compétence et l'arrêté d'élévation du conflit ainsi que pour des motifs pris de l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 42-427 du 1 er avril 1942 relative au travail maritime, 3 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […]
[…] Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. () ». Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. () ». […]
[…] infraction prévue et réprimée par les articles 4, 5, 1, 2 de la Loi 42-427 du 1 er avril 1942, 2 du Décret 60-799 du 02 août 1960 et réprimée par l'article 2 du Décret 60-799 du 02 août 1960. […] Ledit jugement a été signifié à H G le 05 décembre 2006 à sa personne.
De cette évolution vers une notion plus générique du rôle, auquel serait annexée la liste d'équipage, découlera la nécessité de modifier la lettre de quelques autres articles de l'actuel code des transports. […]
Lire la suite…