Article 2 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décision1

[…] Aux termes de l'article 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (…) ». L'article 100-1 de cette même loi, créé par l'article 35 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, prévoit que : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, […]

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