Article 19 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 18
Article 19-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

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Décisions19

1Cour d'appel de Douai, 6 mars 2014, n° 13/01239Infirmation

[…] L'article 19 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui prévoit que l'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée, ne prévoit nullement que dans tous les autres cas, il ne puisse pas le faire.

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2Cour d'appel de Douai, 6 mars 2014, n° 13/01210Infirmation

[…] L'article 19 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui prévoit que l'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée, ne prévoit nullement que dans tous les autres cas, il ne puisse pas le faire.

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3Cour d'appel de Douai, 6 mars 2014, n° 13/01243Infirmation

[…] L'article 19 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui prévoit que l'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée, ne prévoit nullement que dans tous les autres cas, il ne puisse pas le faire.

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