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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 mars 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOQE
Le 28 Mars 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 25 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [W] [J] née le 29 Août 1988 à [Localité 8] deùeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 20 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 23 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [W] [J] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Nathalie SOMMER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 5] que la procédure a été respectée ;
Attendu que la patiente est hospitalisée sous contrainte pour un péril imminent depuis le 20 mars 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que la patiente souffrait d’angoisses et d’idées suicidaires ayant conduit à une intoxication poly-médicamenteuse volontaire ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que la patiente avait présenté des idées suicidaires dans le cadre d’une dégradation thymique ayant conduit à son placement en isolement pour la rassurer ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que la patiente tenait un discours très négatif avec la persistance d’idées suicidaires et une négation totale de la gravité de sa tentative de suicide puisqu’elle déclarait regretter de s’être loupé ;
Attendu que lors de l’audience, la patiente ne sollicitait pas la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte en indiquant toujours souffrir de pensées suicidaires ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger la patiente, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l’état psychiatrique de la patiente ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [J] née le 29 Août 1988 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 28 Mars 2025 à :
— Mme [W] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Nathalie SOMMER, Conseil de [W] [J]
Le Greffier
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