Irrecevabilité 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 déc. 2023, n° 18/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 22 octobre 2018, N° 14/02753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02396 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENH7
jugement du 22 Octobre 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/02753
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. INTRUM,
Industriestrase 13 C
[Adresse 8]
Représentées par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] LA FOUGEREUSE ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Association UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)
ès-qualité de curateur de Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre sous seing privé acceptée le 6 décembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, ci-après désignée la CRCAM, a consenti à Mme [R] un prêt professionnel n°P1BV2Q016PR de 20 000 euros d’une durée de 60 mois remboursable en 54 mensualités de 401,75 euros après un différé de 6 mois, au TAEG de 4,957%.
Mme [L] s’est portée, par acte sous seing privé, caution solidaire des engagements de Mme [R], renonçant aux bénéfices de discussion et de division, pour une durée de 84 mois et à hauteur de 10 000 euros en principal.
Par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 26 février 2014, la liquidation judiciaire de Mme [R] a été prononcée.
Le 26 mars 2014, la CRCAM a déclaré sa créance à hauteur de 11 790,03 euros outre les intérêts au passif de la liquidation judiciaire puis, le même jour, a mis en demeure Mme [L] de lui payer cette somme.
Le 10 juillet 2014, la CRCAM a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux contractuel majoré depuis le 26 mars 2014.
Le juge des tutelles d'[Localité 7] a placé, le 8 septembre 2016, Mme [L] sous curatelle renforcée, a désigné, dans un premier temps, Mme [G] puis, l’association Union départementale des associations familiales (UDAF), par ordonnance du 30 juin 2017.
Par jugement rendu le 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— reçu l’intervention volontaire de I’UDAF49 en sa qualité de curatrice de Mme'[L],
— dit que la CRCAM justifie avoir régulièrement produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [R],
— prononcé la nullité de l’acte de cautionnement conclu entre la CRAM et Mme'[L] en raison de l’erreur viciant le consentement de Mme [L],
— débouté en conséquence la CRCAM de ses demandes,
— condamné la CRCAM à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCAM à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2018, la CRCAM a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’acte de cautionnement,
— débouté en conséquence la CRCAM de ses demandes contre Mme [L],
— condamné la CRCAM à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCAM à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] et l’UDAF du Maine et Loire ont été intimées.
La CRCAM a remis au greffe, le 19 décembre 2018, ses premières conclusions, dans le délai de l’article 908. Ces conclusions font figurer en qualité d’intimées Mme [L] et Mme [G], prise en qualité de curatrice de Mme [L].
Le 10 janvier 2019, Mme [L] et l’UDAF, ès qualités, ont constitué le même avocat.
L’UDAF, ès qualités, a notifié à la CRCAM sa constitution d’avocat par RPVA le 26 janvier 2018.
Le 9 avril 2019, Mme [L] et l’UDAF, ès qualités, ont remis au greffe leurs premières conclusions au fond.
Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2021, la société Intrum est intervenue volontairement à l’instance en indiquant que la CRCAM lui avait cédé sa créance et qu’en application des articles 1324 et suivants, elle signifiait par là-même la cession de créance intervenue le 31 août 2018 suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018. Ces conclusions mentionnent toujours en qualité d’intimées Mme [L] et Mme [G], prise en sa qualité de curatrice.
Le 28 décembre 2022, la société Intrum debt finance AG a remis des conclusions d’intervention volontaire en les notifiant à Mme [L] et à l’UDAF 49, ès qualités et en signifiant par là-même la cession de créance intervenue le 31 août 2018 suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018.
Entre-temps, le 9 avril 2019, Mme [L] avait saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel et, conséquemment, d’irrecevabilité de l’appel en invoquant le fait que la CRCAM n’avait pas conclu contre l’UDAF 49, ès qualités, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et que la société Intrum n’a pas non plus conclu contre l’UDAF 49, ès’qualités, dans le délai imparti à l’article 910-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes des intimées tendant à voir prononcer :
— l’irrecevabilité des conclusions de la CRCAM et de la société Intrum remises respectivement le 19 décembre 2018 et le 28 septembre 2021, pour ne pas avoir été prises contre l’UDAF,
— l’irrecevabilité des conclusions de la CRCAM remises le 19 décembre 2018 pour défaut d’intérêt à agir,
— l’irrecevabilité de l’intervention de la société Intrum pour défaut d’intérêt à agir,
— l’irrecevabilité des conclusions de la société Intrum debt finance AG en raison de la caducité de la déclaration d’appel susceptible de découler de l’irrecevabilité des conclusions de la Caisse.
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel dont l’examen suppose qu’il soit statué sur la recevabilité des conclusions remises par la Caisse dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le magistrat de la mise en état a retenu que, s’agissant d’une procédure engagée avant le 1er janvier 2020, il n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur les fins de non-recevoir que constituent les moyens tirés du défaut d’assistance de la personne protégée, du défaut de qualité à agir de la CRCAM qui aurait déjà cédé sa créance, ainsi que du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Intrum à défaut d’être la cessionnaire de la créance.
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] a conclu seule, sans être assistée de son curateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Intrum debt finance AG demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Intrum venant aux droits de la société La CRCAM,
— prendre acte de la signification de la cession de créance intervenue le 31 août 2018 suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2018 à son bénéfice,
— dire et juger la société Intrum debt finance AG recevable et bien fondée en son appel,
— débouter Mme [L] de ses moyens et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] à verser à la société Intrum debt finance AG la somme de 10 000 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnels majoré depuis le 26 mars 2014 date de la mise en demeure,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Mme [L] prie la cour de :
* à titre liminaire :
— déclarer que la CRCAM n’a pas conclu à l’encontre de l’udaf dans le délai de l’article 908 du cpc ;
— déclarer les conclusions de la CRCAM irrecevables ;
— déclarer la déclaration d’appel régularisée par la CRCAM caduque ;
— conséquemment, déclarer l’appel formé par la CRCAM irrecevable ;
— déclarer les conclusions de la société Intrum irrecevables ;
— declarer l’intervention volontaire de la société Intrum irrecevable,
— déclarer les conclusions de la société Intrum debt finance irrecevables ;
— déclarer l’intervention volontaire de la société Intrum debt finance irrecevable';
en tout état de cause :
— déclarer la CRCAM et la société intrum irrecevables pour défaut d’intérêt à agir';
* au fond :
— confirmer la décision dont appel,
— constater l’irrégularité de la déclaration de créance de la CRCAM du 26 mars
2014,
— constater l’inopposabilité du cautionnement de Mme [L],
— constater, à tout le moins, que la banque a manqué à son devoir d’information et de mise en garde de la caution,
— priver la CRCAM des effets de l’acte de cautionnement à l’égard de Mme'[L],
— condamner la société CRCAM et la société Intrum chacune au paiement d’une somme de 5.000 euros au bénéfice de Mme [L],
— condamner la société CRCAM et la société Intrum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 29 juin 2023 pour la société Intrum debt finance AG,
— le 6 juin 2023 pour Mme [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] fait valoir que faute de désigner l’UDAF, ès qualités, et d’avoir été signifiées à cette dernière dans les délais impartis à l’article 910-1 du code de procédure civile, les premières conclusions d’appelantes de la CRCAM sont irrecevables au regard du lien d’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, existant entre le curateur et le majeur protégé.
Elle en déduit qu’à défaut de conclusions recevables remises et notifiées dans les délais impartis aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque.
En outre, Mme [L], constatant que la CRCAM a cédé sa créance le 6 décembre 2018, soit sept jours après la déclaration d’appel, soutient que la CRCAM n’avait plus ni qualité ni intérêt à agir lorsqu’elle a remis ses conclusions au greffe et qu’il appartenait à la société Intrum debt finance AG de conclure comme appelante dans les trois mois de l’article 908 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’intervention volontaire de la société Intrum debt finance AG n’est pas de nature à régulariser les conclusions d’appelante qui ne mettaient pas en cause l’UDAF, ès qualités, dès lors qu’elles sont intervenues postérieurement au délai de l’article 908.
Elle ajoute que l’intervention volontaire de la société Intrum est irrecevable du fait de l’irrecevabilité des conclusions de la CRCAM, tout comme celles de la société Intrum dont elle invoque, en outre, le défaut de qualité et d’intérêt à agir à défaut d’être la cessionnaire de la créance.
La société Intrum debt finance AG prétend qu’il ne peut être reproché à la CRCAM d’avoir mentionné dans ses conclusions Mme [G] comme curatrice alors qu’elle n’aurait pas été tenue informée du changement de curateur et que de toute façon, il ne s’agirait là que d’une erreur de plume, l’appel ayant bien été dirigé contre l’UDAF ès qualités comme cela ressort de la déclaration d’appel. Elle fait valoir que l’UDAF, qui a eu connaissance de la déclaration d’appel et qui a conclu au fond ne peut valablement soutenir que les conclusions de la CRCAM lui seraient inopposables alors qu’elles ont été notifiées à son conseil du fait que ce celui-ci est également le conseil de Mme [L], de sorte que les articles 908 et 911 du code de procédure civile ont été respectés.
Subsidiairement, elle demande que ne soit prononcée qu’une caducité partielle de la déclaration d’appel, uniquement à l’égard de l’UDAF.
S’agissant de la qualité à agir de la CRCAM, elle fait valoir qu’elle existait lors de la déclaration d’appel.
Sur ce,
Il est constant que la déclaration d’appel, par laquelle l’UDAF a été intimée, est régulière. Les allégations de la société Intrum debt finance AG selon lesquelles la CRCAM n’avait pas été informée du changement de curateur sont dénuées de pertinence.
L’article 908 du code de procédure civile impose à l’appelant de remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La première difficulté réside dans le fait que, lorsque la CRCAM a remis ses conclusions d’appelante, elle avait déjà cédé sa créance, ce qui n’est pas contesté, et ce qui résulte du bordereau de cession de créance du 6 décembre 2018 établi entre la CRCAM et la société Intrum debt finance AG, accompagné de la liste nominative des créances faisant figurer les créances de la CRCAM contre Mme [R].
Aux termes de l’article 1689 du code civil, dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. L’article 1690, alinéa 1er , du même code, dispose cependant que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Ainsi, la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé qu’après lui avoir été signifiée, la formalité de l’article 1690 jouant à l’égard de ce dernier le rôle d’une publicité et ayant pour objet de l’informer du changement de créancier.
Il résulte de ces textes que si la signification de la cession de créance ou l’acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par lui,
le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession. Il ne saurait, pour autant, en résulter, que le cédant aurait perdu sa qualité à agir contre le débiteur cédé tant que la signification de la cession de créance n’a pas eu lieu, laquelle en l’espèce, n’a été faite, par la société Intrum debt finance AG, que par la notification de ses conclusions du 28 décembre 2022, en application des articles 1324 et suivants du code civil. Il s’ensuit que jusqu’à cette date, la CRCAM pouvait encore réclamer sa créance à Mme [L].
En revanche, la caducité d’appel est encourue du fait d’une autre cause d’irrecevabilité des conclusions de la CRCAM, pour n’avoir pas été notifiées à l’UDAF 49.
En effet, selon l’article 911, alinéa 1er, du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
S’il aurait pu être admis que l’en-tête des conclusions en ce qu’il ne comporte pas le nom de l’UDAF mais celui de Mme [G] comme curateur de Mme [L] pourrait résulter d’une erreur matérielle dans la mesure où l’UDAF avait bien été intimée en sa qualité de curatrice, force est de constater que cette hypothèse ne peut être retenue dès lors que ces conclusions, remises au greffe par la CRCAM le 19 décembre 2018, n’ont pas non plus été notifiées à l’UDAF, ès qualités, ce qui contrevient, en outre, aux prescriptions de l’article 911 précité, la notification desdites conclusions à l’avocat constitué pour Mme [L] ne pouvant valoir notification à l’UDAF du seul fait que ces deux parties ont le même avocat.
Or, selon l’article 468, alinéa 3, du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre contre un majeur en curatelle.
Le défaut d’assistance d’une personne protégée constitue une fin de non-recevoir.
Cette irrecevabilité s’applique, dans le cas présent, tant à l’égard de Mme [L] que de l’UDAF du fait du lien d’indivisibilité unissant l’instance engagée contre un majeur protégé et la mise en cause de son curateur.
Et le défaut de signification d’un acte de procédure au curateur est sanctionné par une nullité pour vice de fond
Il en résulte, à la fois, que les conclusions qui sont prises contre Mme [L] sans avoir été dirigées contre sa curatrice sont irrecevables et qu’elles n’ont pas été valablement notifiées, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application des articles 908 et 911 précités.
Du fait de la caducité de la déclaration d’appel qui entraîne son anéantissement, l’intervention volontaire de la société Intrum debt finance AG devient irrecevable.
Enfin, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Intrum qui n’a pas qualité à agir n’étant pas le cessionnaire de la créance.
La société Intrum debt finance AG est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la CRCAM à défaut d’avoir été notifiées à l’UDAF 49, prise en sa qualité de curateur de Mme [L].
En conséquence,
— Constate la caducité de la déclaration d’appel.
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Intrum debt finance AG.
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Intrum pour défaut de qualité à agir.
Condamne la société Intrum debt finance AG aux dépens d’appel en ce compris ceux de l’incident.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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