Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 5 décembre 2023, n° 18/02396
TGI Angers 22 octobre 2018
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CA Angers
Irrecevabilité 5 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions de la CRCAM

    La cour a constaté que les conclusions de la CRCAM n'avaient pas été notifiées à l'UDAF, entraînant leur irrecevabilité.

  • Accepté
    Caducité de la déclaration d'appel

    La cour a déclaré la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'irrecevabilité des conclusions de la CRCAM.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'intervention de la société Intrum

    La cour a déclaré irrecevable l'intervention de la société Intrum pour défaut de qualité à agir.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Intrum aux dépens d'appel.

  • Accepté
    Rejet des demandes au titre de l'article 700

    La cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 5 déc. 2023, n° 18/02396
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/02396
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 22 octobre 2018, N° 14/02753
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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