Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
La désignation des RSCSE est prévue par les articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du Code du travail. Si l'entreprise compte moins de 300 salariés, seul un délégué syndical peut être désigné sous réserve qu'il ne soit pas élu au CSE. Dans les entreprises comptant 300 salariés et plus, tout salarié répondant aux conditions d'éligibilité au CSE mais n'étant pas élu du personnel est susceptible de recevoir un mandat de RSCSE. Les représentants syndicaux au CSE bénéficient du statut de salarié protégé (Code du travail, art. L. 2411-1 et L. 2411-5).
Lire la suite…En application de l'article L 2314-2 du Code du travail (sous réserve des dispositions prévues pour les entreprises de moins de trois cents salariés), chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique. Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. […] L'article L 2143-22 du Code du travail prévoit quant à lui que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. […]
Lire la suite…[…] qu'il était employé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage, tels que prévus au 3° de l'article L.1242-2 et au 7° de l'article R.1242-1 du code du travail, pour une activité occasionnelle d'enseignement. […] La société CESR Y Z produit à cet égard un procès-verbal de carence daté du 5 novembre 2010, en application de l'article L.2314-5 du code du travail, valant pour les quatre années suivantes, conformément à l'article L.2314-2 du même code et couvrant donc la période litigieuse.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), […] 1°/ qu'en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail ; […] 1° ALORS QU'en application de l'article L2314-2 du code du travail, […] choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L2314-19 du code du travail ; […]
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la lettre de l'employeur convoquant les organisations syndicales à la négociation préélectorale du 11 juin 2008 ne respecte pas les prescriptions des articles L. 2314-2 du code du travail, et est donc nulle ;
La Cour juge que « le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, […] applicable au représentant de section syndicale par renvoi de l'article L. 2142-1-2, prévoit que l'autorisation de licenciement est requise durant les douze mois suivant la date de cessation des fonctions si le salarié les a exercées pendant au moins un an. […] La Cour juge que « sauf dans les cas de fin anticipée de mandat énumérés à l'article L. 2314-33 du code du travail, […]
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