Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5 (VD)
La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
2° Assistance d'une personne demandant ou contestant la délivrance d'une ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ;
3° Comparution immédiate ;
4° Comparution à délai différé ;
5° Déferrement devant le juge d'instruction ;
6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
7° Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution ou d'une instruction ;
8° Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;
10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ;
11° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2 de la présente loi.
La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis ou désigné d'office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures mentionnées aux 1° à 11° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Décret n° 2024-193 du 6 mars 2024 Décret relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles Le décret prévoit le processus par lequel les BAJ constateront l'éligibilité totale ou partielle ou l'inéligibilité des justiciables ayant bénéficié de l'aide à l'intervention de l'avocat dans l'une des procédures bénéficiant du dispositif AJ garantie (articles 13 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991). […]
Lire la suite…[…] Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d'admission à l'aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c'est la date d'accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. […] Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée […] 19 […] 1
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 1. Au titre de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de M. F a été commis ou désigné d'office. Il ne peut dont pas bénéficier des dispositions de l'article 19-1 de cette loi. Aux termes de l'article 20 de ladite loi : « () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
[…] 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; […] Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. […]
Par ailleurs, afin notamment de se conformer aux engagements internationaux de la France (conventions de La Haye de 1954 et de 1980), le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 prévoyait déjà une possibilité d'attribution de l'aide juridictionnelle en l'absence de résidence régulière, lorsque la situation était jugée « particulièrement digne d'intérêt ». […] Le dispositif ne relève ni de l'aide juridictionnelle sans conditions de ressources (art. 9-2 de la loi du 10 juillet 1991), ni de l'aide juridictionnelle garantie (art. 19-1). […]
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