Confirmation 26 octobre 2025
Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 oct. 2025, n° 25/08649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/08649 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L346
Minute n° 25/00688
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 24 octobre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors du délibéré,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE 16 février 2023 en date du 17 février 2023, notifié à M. [W] [T] le 17 février 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 20 octobre 2025 notifié à M. [W] [T] le 20 octobre 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [W] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 23 octobre 2025, reçue le 23 octobre 2025 à 08h52 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 10] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [T]
né le 11 novembre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET [Localité 5]-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET LOIRE-ATLANTIQUE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Félix JEANMOUGIN en ses observations.
M. [W] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 octobre 2025 à 09h31 et pour une durée de 4 jours.
I – Recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. ».
Il est constant qu’un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [W] [T] a été adressé au greffe du Tribunal judiciaire de céans le 20 octobre 2025 15h43 et que l’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Toutefois, le conseil de l’intéressé n’a développé, à l’audience de ce jour, aucun élément relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En l’absence d’éléments de motivation en droit et en fait, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de Monsieur [W] [T] soutient que le préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, faisant en ce sens également valoir une motivation insuffisante de l’arrêté critiqué en ce qu’il indique que l’étranger dispose d’un domicile sans en tirer les conséquences quant à une éventuelle assignation à résidence.
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant la motivation attendue d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative l’article [4] 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
Ainsi, l’exigence de motivation qui relève de la légalité externe de l’acte impose au préfet d’indiquer de manière caractérisée les éléments de l’espèce et les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention sans qu’il ne soit nécessaire de faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Monsieur [W] [T] qui est dépourvu de titre de circulation transfrontière a dissimulé volontairement des éléments de son identité en faisant usage de plusieurs alias. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». Or, en l’espèce, l’intéressé ne fournit à l’administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires ivoiriennes.
Concernant l’hébergement, Monsieur [W] [T] a déclaré être hébergé par sa compagne Madame [C] [L] au [Adresse 1].
Toutefois il convient de rappeler d’une part que l’intéressé n’a pas déféré à l’arrêté du préfet de la [Localité 5] Atlantique portant obligation de quitter le territoire du 16 février 2023, ni entrepris de démarche pour organiser son départ et n’a par ailleurs pas respecté l’assignation à résidence du préfet de la [Localité 5] Atlantique qui lui avait été notifiée le 13 juin 2023.
Il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Une telle mesure est inopportune puisque Monsieur [W] [T], qui n’a pas respecté les précédentes mesures et qui a explicitement indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifierait qu’il soit une nouvelle fois assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
Concernant l’état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que Monsieur [W] [T] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et nombreuses incarcérations. Par ailleurs sa visite médicale d’admission au centre de rétention administrative ne fait état d’aucune mention de vulnérabilité.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce le préfet a pris en compte dans sa décision la situation matrimoniale de Monsieur [W] [T] avec Madame [C] [L].
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Monsieur [W] [T] est au dire du préfet de la [Localité 5] Atlantique défavorablement connu des services de police et de justice.
L’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier des empreintes digitales sous plusieurs alias pour des faits de :
— Le 24/07/2018 à [Localité 6] pour des faits de recel de bien provenant d’un vol ; vol aggravé par deux circonstances sans violence,
— Le 31/07/2018 à [Localité 6] pour des faits de vol en réunion avec violences,
— Le 30/120/2018 à [Localité 6] pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes.
En outre le bulletin N°2 du casier judiciaire de l’intéressé porte mention de quatre condamnations :
— Tribunal correctionnel de Nantes le 27 juillet 2018 à la peine de TROIS MOIS d’emprisonnement délictuel pour des faits de VOL EN REUNION commis le 24 juillet 2018,
— Tribunal correctionnel de Nantes le 24 août 2018 à la peine de TROIS MOIS d’emprisonnement délictuel pour des faits de :
o VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 24 juillet 2018
o DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE commis le 25 juillet 2018
— Tribunal correctionnel de Nantes le 04 septembre 2019 à la peine de DEUX MOIS d’emprisonnement délictuel pour des faits de :
o VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 30 décembre 2018
o OUTRAGE A UN AGENT D’UN EXPLOITANT DE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES OU HABILITE A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE OU A LA SURETE DU TRANSPORT commis le 30 décembre 2018
oVIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITE commis le 30 décembre 2018
— Tribunal correctionnel de Nantes le 20 mai 2022 à la peine de HUIT MOIS d’emprisonnement délictuel dont 4 mois avec un sursis probatoire durant deux ans pour des faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 IOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis en récidive le 16 mai 2022,
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II – Requête du Préfet
A – Sur la recevabilité de la requête du préfet
Le conseil de Monsieur [W] [T] fait valoir que la requête du préfet de la [Localité 5] Atlantique serait irrecevable, son client lui ayant indiqué avoir déjà par le passé fait l’objet de placement en rétention administrative alors que le préfet n’en fait pas dans sa requête état et ne joint pas les précédentes décisions.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ".
La jurisprudence est venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles.
Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête : non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [W] [T] soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des décisions relatives aux précédentes procédures de rétention administrative.
Il est constant que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes les unes des autres et l’absence d’une précédente décision de placement en centre de rétention ne peut être retenue comme une pièce justificative utile, dès lors que l’absence de cette pièce ne fait pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège des diligences accomplies par l’autorité préfectorale dans la présente instance.
Il convient donc de constater la recevabilité de la requête.
B – Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’abrogation automatique de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire par l’existence d’une demande d’asile
Le conseil de Monsieur [W] [T] fait valoir que l’arrêté du préfet de la [Localité 5] Atlantique du 16 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutoire puisque son client a formulé une demande d’asile le 10 juin 2025.
Aux termes de l’article L752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
L’article L.752-12 du même code dispose quant à lui : « La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, comme mentionné au 5° de l’article L. 531-27. ».
En l’espèce, si l’étranger peut demander au juge administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, force est de constater d’une part qu’une telle demande n’a jamais été effectuée par l’intéressé et que d’autre part le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA lui a été notifié le 09/07/2025 et que ce rejet est désormais devenu définitif.
En tout état de cause Monsieur [W] [T] constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, comme mentionné au 5° de l’article L. 531-27 pour avoir notamment été condamné par :
— Tribunal correctionnel de Nantes le 27 juillet 2018 à la peine de TROIS MOIS d’emprisonnement délictuel pour des faits de VOL EN REUNION commis le 24 juillet 2018,
— Tribunal correctionnel de Nantes le 24 août 2018 à la peine de TROIS MOIS d’emprisonnement délictuel pour des faits de :
o VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 24 juillet 2018
o DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE commis le 25 juillet 2018
— Tribunal correctionnel de Nantes le 04 septembre 2019 à la peine de DEUX MOIS d’emprisonnement délictuel pour des faits de :
o VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 30 décembre 2018
o OUTRAGE A UN AGENT D’UN EXPLOITANT DE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES OU HABILITE A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE OU A LA SURETE DU TRANSPORT commis le 30 décembre 2018
o VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITE commis le 30 décembre 2018
— Tribunal correctionnel de Nantes le 20 mai 2022 à la peine de HUIT MOIS d’emprisonnement délictuel dont 4 mois avec un sursis probatoire durant deux ans pour des faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 IOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis en récidive le 16 mai 2022,
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences des services de la préfecture
Le conseil de Monsieur [W] [T], demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la préfecture, faute de diligence suffisante en ce que la requête du préfet ne comporte aucun élément sur un éventuel rendez-vous consulaire avec son client.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Depuis des décisions plus récentes, il est établi que l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. ".
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement.
Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Or, il sera observé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n°21-23.986).
En l’espèce Monsieur [W] [T] a été admis au Centre de rétention administrative de [Localité 8] le 20 octobre 2025 à 11H15 et les services de la préfecture, qui avaient adressé par anticipation le 02 octobre 2025 une demande de reconnaissance aux autorités ivoiriennes, ont informé le jour même ces dernières du placement en rétention administrative de l’intéressé et une audition consulaire aux fins de reconnaissance a été programmée avec l’ambassade de Côte d’ivoire le jeudi 30 octobre 2025 à 10H00.
Il sera rappelé d’une part, qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et qu’il ne saurait être reproché au préfet de la [Localité 5] Atlantique de ne pas avoir immédiatement adressé les photographies d’identité de l’intéressé ainsi que ses empreintes digitales, puisqu’en tout état de cause rien ne démontre qu’il ait été en possession des dites pièces au moment de sa requête en première prolongation.
Il est constant que le préfet de la [Localité 5] Atlantique qui avait effectué les premières diligences par anticipation a informé les autorités consulaires ivoiriennes du placement en rétention administrative de leur ressortissant le jour même et informé les services du ministère de l’intérieur de la date de l’audition consulaire afin de prévoir une escorte.
Dans ces conditions, le préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une première prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [T] conformément aux dispositions de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et il sera fait droit à la requête du préfet parvenue à notre greffe le 23 octobre 2025 à 08h52.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les irrégularités de procédure soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [W] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 octobre 2025 à 24h00 ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 9]) ;
RAPPELONS à M. [W] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 24 octobre 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 24 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Félix JEANMOUGIN
Le 24 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [W] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 24 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Félix JEANMOUGIN
Avocat de M. [W] [T]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DE [Localité 5] ATLANTIQUE C/ [W] [T]
N° RG 25/08649 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L346
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Félix JEANMOUGIN
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Anne-Sophie SCARPARO, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 24 Octobre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 7], le 24 Octobre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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