Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2008 |
| Codes visés : | Code de la propriété intellectuelle, Code des douanes et 3 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 40
Décisions • 155
Rejet —
[…] il conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'y a pas, en l'espèce, rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que le législateur a entendu exclure du droit à réparation les préjudices causés par une loi prise dans un intérêt général notamment en matière économique ; que les modifications apportées au code des douanes pour respecter les obligations communautaires n'étaient pas imprévisibles ; qu'il n'existe aucune indication formelle quant à la volonté des autorités communautaires d'indemniser ou non les commissionnaires en douane du préjudice subi ; […] Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
Annulation —
[…] que, toutefois, les dispositions combinées des articles L.80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1992 dont elles sont issues, permettent à l'administration d'enquêter, dans les conditions qu'elles définissent, sur les manquements aux règles de facturation applicables aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et de rechercher notamment d'éventuelles factures fictives ; […]
Rejet —
[…] — la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ; […] 7. Il s'ensuit que les articles 278-0 bis à 281 nonies du code général des impôts, qui énumèrent les catégories de produits et services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est perçue à un taux réduit à l'occasion des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon ne sauraient, depuis l'intervention de la loi du 17 juillet 1992, s'appliquer qu'aux biens et services acquis par un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui, à l'exclusion des prestations d'entremise assurées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui.