Directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 décembre 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1991 |
| Titre complet : | Directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE |
Transpositions • 5
Décisions • 179
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; Vu la directive 92/111/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Rejet —
[…] statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l'assujetti destinataire d'une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
Commentaires • 14
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant, toutefois, que la détermination des modalités définitives, par lesquelles sera assurée la réalisation des objectifs du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées entre États membres, suppose que soient réunies des conditions qui ne peuvent être totalement satisfaites dès le 31 décembre 1992;
considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de modifier la directive 77/388/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 89/465/CEE (1),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Dijon 3 octobre 2019, n° 17/00637
- Tribunal administratif de Melun 23 décembre 2022, n° 2008944
- OUTILMATPRO
- TERRE ELEVAGE (BROGLIE, 518777123)
- SASU DMN EXPRESS
- 'ALLET FINANCEMENT'
- Cour d'appel de Lyon 15 juin 2021, n° 20/06534
- Entreprises LANVAUDAN (56240)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 7 juin 2024, n° 24/01667
- PHAM (MARSEILLE, 815303920)
- LA BOUCHERIE DE SOLOGNE (LA FERTE-SAINT-AUBIN, 510274210)
- MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION (SAINT NABORD, 433398591)
- LUMINO (AVIGNON, 303358238)
- Article R2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales
- Vice caché joint de culasse : jurisprudence, commentaires, lois et règlements