Article 4 de la Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1993
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Version27/07/1993
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Version02/02/1995
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par les aricles L450-2 à L450-4, L450-7 et L450-8 du code de commerce.

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre des transports sont également habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 2.

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 3 750 euros.

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa ci-dessus ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures.

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

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