Article L450-7 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008

Commentaires34

1L'actualité de la semaine du 25 novembre 2024Accès limité
Livv · 8 avril 2025

2Quelles sont les règles appliquées par la DGCCRF lors du contrôle des délais de paiement interprofessionnels ?
avodire.fr · 13 décembre 2024

Rappel concernant l'objet du contrôle et les sanctions possibles Les règles en matière de délais de paiement interprofessionnel sont prévues aux articles L.441-10 à L.441-13 du Code de commerce qui reconnaissent différentes catégories de délais. […] en fonction des circonstances de l'espèce, ses agents disposent en vertu de l'article L.470-1 du Code de commerce d'une palette large de sanctions comprenant, outre l'amende administrative, l'avertissement et l'injonction à se conformer à la Loi. 2. […] Les conditions du contrôle Les contrôles de la DGCCRF en matière de délais de paiement sont régis par les articles L.450-1 à L.450-4, […]

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3Demande de renseignements
concurrences.com · 10 juin 2024

Les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence et les agents de la DGCCRF habilités ont le pouvoir en vertu de l'article L. 450-3 du code de commerce de recueillir « sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle ». […] La demande peut nécessiter un retraitement de l'information par l'entreprise pour la rendre accessible et lisible par les enquêteurs. […] En cas d'absence de réponse à une demande de renseignement, de refus ou de réponse volontairement erronée, les articles L. 464-2 alinéa 1 paragraphe V (injonction assortie d'une astreinte), L. 464-2-V alinéa 2 (obstruction), […]

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Décisions86

1Autorité de la concurrence, Chambre commerciale, 23 janvier 2001, n° 00

[…] que ces divers actes tendent à la recherche, à la constatation et à la poursuite des faits incriminés et ont, dès lors, interrompu la prescription de trois ans prévue à l'article L. 462-7 du code de commerce ; qu'en conséquence, le Conseil est fondé à examiner les faits qui se sont déroulés entre le 24 janvier 1991 et le 24 janvier 1994, jour de sa saisine ; […] AI et AO sont des documents professionnels qui devaient être tenus à la disposition des enquêteurs et que, d'autre part, en vertu de l'article L. 450-7 du code de commerce qui précise que : " les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément

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[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1 er mars 2016, date du procès-verbal d'enquête constatant les faits reprochés par la décision du 27 juillet 2016 à la société Réseau Assistance : " I. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code / (…) / II. – Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, […] 7. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 11 juin 2015, n° 14/02030Infirmation

[…] Prononcé publiquement le 11 Juin 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, […] X Z un courrier le 7 février 2012 l'informant qu'elle serait le gestionnaire des prélèvements. […] Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

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