Article L450-8 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50000 F le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires97

1Les organismes publics face au secret bancaireAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

2L'enquête de concurrence : comment l'anticiper et y réagir ?Accès limité
Solent avocats · 9 mars 2025

3Quelles sont les règles appliquées par la DGCCRF lors du contrôle des délais de paiement interprofessionnels ?
avodire.fr · 13 décembre 2024

Rappel concernant l'objet du contrôle et les sanctions possibles Les règles en matière de délais de paiement interprofessionnel sont prévues aux articles L.441-10 à L.441-13 du Code de commerce qui reconnaissent différentes catégories de délais. […] en fonction des circonstances de l'espèce, ses agents disposent en vertu de l'article L.470-1 du Code de commerce d'une palette large de sanctions comprenant, outre l'amende administrative, l'avertissement et l'injonction à se conformer à la Loi. 2. […] Les conditions du contrôle Les contrôles de la DGCCRF en matière de délais de paiement sont régis par les articles L.450-1 à L.450-4, […]

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Décisions96

1Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2015, n° 1402496Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les enquêtes portant sur le respect des règles relatives aux délais de paiement prévues par l'article L. 443-1 du code de commerce, diligentées en 2009 et 2013 par la DGCCRF, ont été menées dans le cadre des pouvoirs que confèrent à ses agents les articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce ; que ces enquêtes, qui ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux et de rapports tels que prévus à l'article L. 450-2 de ce code, avaient pour finalité la recherche et la constatation d'infractions qui ne sont susceptibles d'être sanctionnées que par une décision du juge pénal, […] 8. […]

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2ADLC, Décision 21-D-10 du 03 mai 2021 relative à des pratiques d’obstruction mises en oeuvre par le groupe Fleury Michon

[…] Le deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2 du code de commerce dispose : « Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, […] la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée lorsque l'entreprise poursuivie a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 450-8 du code de commerce ». 29. […] les rapporteurs de l'Autorité mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus aux articles L. 450-1 à L. 450-8 et R. 450-1 et R. 450-2 du même code. […] Elf Aquitaine/Commission, T-299/08, point 54, […] RG n° 2011/01228, pp. 18-19. 31 Décision n° 11-D-17 du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des lessives, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1 er mars 2016, date du procès-verbal d'enquête constatant les faits reprochés par la décision du 27 juillet 2016 à la société Réseau Assistance : " I. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code / (…) / II. – Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, […] 8. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).