Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
I.-Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D du code général des impôts et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, des communes et de leurs groupements.
A compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse.II.-(Abrogé)
III.-Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté pour 1994 par la commune ou le groupement. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
Les propriétés appartenant aux cinq autres catégories définies par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exclues du champ d'application de la nouvelle mesure. - ne pas être exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI, de l'article 1395 A bis du CGI et de l'article 1395 B du CGI. 40 L'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, […]
Lire la suite…Ces propriétés restent exonérées en application de ces articles jusqu'à expiration de l'exonération en cours. […]
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Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : - au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ; - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ; - au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ; - aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ; - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ; - au VII de l'article […] 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ; […]
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