Article 39 de la Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est créé par : Loi 95-1347 1995-12-30 Finances rectificative pour 1995 JORF 31 décembre 1995

I. Paragraphe modificateur
II. Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

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Décisions3

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2017 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. […] Il résulte des travaux parlementaires relatifs à l'article 39 de la loi de finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui a institué les dispositions relatives à l'hypothèse de l'hébergement assuré par un tiers, que le législateur a souhaité prendre en considération la pratique des organisateurs de voyages qui louent des emplacements de terrains de camping nus pour y installer des mobil-homes ensuite mis à disposition de leurs clients. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 7 mai 2009, 08BX00565, Inédit au recueil LebonRejet

[…] des indications suffisantes pour permettre à la requérante d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'elle énonce, en effet, sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 et de l'article 279-a du code général des impôts, que l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de logement dans des campings classés ne peut être admise, au motif que seule la société Camping de la Côte d'Argent est émettrice des originaux des factures délivrées à la clientèle et que la numérotation des factures n'est pas conforme aux dispositions légales et, d'autre part, […]

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[…] 13 Par ailleurs, l'article 39-I de la loi de finances rectificative pour l'année 1995 (n_ 95-1347 du 30 décembre 1995) aurait déterminé les conditions dans lesquelles certaines de ces prestations peuvent bénéficier d'un taux réduit. En vertu de l'article 39-II de cette loi, cette nouvelle disposition s'appliquerait aux opérations dont le fait générateur serait intervenu à compter du 1er janvier 1996.

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