Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247
Les cessions visées à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques font l'objet d'une décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé lorsque les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat. L'acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes.
En cas de mutation totale ou partielle du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l'Etat.
Pour garantir le reversement du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.
L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.
La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi numéro 96 – 1241 du 30 décembre 1996, il définit les conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal qui permettront aux occupants de bénéficier d'une décote sur la valeur vénale du terrain dont ils se portent acquéreurs En parallèle, il tient compte de l'évolution des missions de l'agence dite des 50 pas géométriques. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi numéro 96 – 1241 du 30 décembre 1996, il définit les conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal qui permettront aux occupants de bénéficier d'une décote sur la valeur vénale du terrain dont ils se portent acquéreurs En parallèle, il tient compte de l'évolution des missions de l'agence dite des 50 pas géométriques. […]
Lire la suite…[…] 5. L'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, dispose : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, […] Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, […]
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi numéro 96 – 1241 du 30 décembre 1996, il définit les conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal qui permettront aux occupants de bénéficier d'une décote sur la valeur vénale du terrain dont ils se portent acquéreurs En parallèle, il tient compte de l'évolution des missions de l'agence dite des 50 pas géométriques. […]
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