Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 août 2021 |
| Codes visés : | Code de l'urbanisme, Code du domaine de l'Etat et 2 autres |
Commentaires • 51
Décisions • 71
Annulation —
[…] L'expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, peut également être déclarée d'utilité publique par E, dans les mêmes conditions. () ». […]
—
[…] Aux termes de l'article 1609 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi ». […]
Confirmation —
[…] Enfin, les consorts A font valoir que l'Office National des Forêts a bénéficié d'une tolérance au même titre que les marcheurs et promeneurs et qu'elle bénéficie d'une bienveillance compte tenu de son statut et du caractère écologique de ses actions, ce qui ne saurait fonder, conformément à la loi, ni possession, ni prescription. […] Vu l'article L89-2 du Code du Domaine de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les cessions visées à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques font l'objet d'une décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé lorsque les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat. L'acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes.
En cas de mutation totale ou partielle du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l'Etat.
Pour garantir le reversement du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.
L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.
La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
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