Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Ce fonds a pour objet d'apporter aux collectivités locales et aux associations gestionnaires des aides à la création d'équipements ou services d'accueil de la petite enfance, notamment pour la création de crèches innovantes et de structures multiaccueil.
La recette de ce fonds est constituée par l'excédent de l'exercice 1999 de la branche famille, affecté à un compte de réserve spécifique à hauteur de 1,5 milliard de francs.
Pour chaque exercice, les dépenses correspondantes sont inscrites et individualisées en dépenses exceptionnelles au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales.
Ces dépenses sont équilibrées en fin d'exercice par une affectation des réserves à due concurrence.
Ce fonds prend fin à la consommation complète des crédits inscrits au compte de réserve spécifique.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 27 et 28 du Décret du 23 octobre 2001, les parties ne peuvent produire de nouvelles pièces postérieurement au délai d'un mois courant à compter de la date de l'enregistrement du recours ;
[…] Le 11 août 2008, M. X a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, complétée par le décret d'application n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi déférée : « Le compte de réserves affectées au financement du Fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé de 228,67 millions d'euros. – Ce montant est prélevé sur l'excédent de l'exercice 2000 de la branche famille du régime général de la sécurité sociale » ;
La solution retenue ne constitue nullement un retour à la « jurisprudence Séguin » sur les « limites inhérentes au droit d'amendement » (n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, cons. 6 à 11, Rec. p. 13). Elle ne vise en effet que les dispositions nouvelles introduites après la réunion de la CMP. 3) L'article 20 L'article 20 modifie à nouveau la contribution des entreprises de préparation des médicaments définie à l'article L 245-2 du code de la sécurité sociale. […]
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