Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Article 40 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V)
I.-Il est créé un fonds pour la modernisation et l'investissement en santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
II. (abrogé)
III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire , des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire.
Le fonds peut financer l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre d'actions ayant pour objet la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale.
Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière.
III bis. - (abrogé)
III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
III quater. (abrogé)
III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique .
III sexies.-L'interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.
IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.
L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
V.- Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d'assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.
Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique sont versées au fonds.
Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.
V bis. (abrogé)
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI.
VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires.
Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Commentaires • 11
225 – Arrêté du 21 septembre 2022 relatif au financement des missions prévues au III quinquies de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2001
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[…] Qu'apparaît inopérant l'argument selon lequel le Tribunal ayant rejeté la demande d'indemnisation au motif que ce rejet ne portait que sur la recevabilité de leur action exercée sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 et autoriserait une demande devant le FIVA, […] Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi n 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret n 201-963 du 23 octobre 2001,
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 décembre 2023, n° 2201093
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ; […]
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[…] 71 – Arrêté du 2 novembre 2023 relatif au financement des missions prévues au III quinquies de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée de financement […] […]
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