Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 147
I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires.
A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 156 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.
Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.
Dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l'article 156 détaille le dispositif du recensement de la population visant l'exhaustivité du territoire sur une période de 5 ans, soit par roulement pour les communes de moins de 10 000 habitants, soit par sondage pour les autres. Selon son article 157, des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna sont réalisés tous les cinq ans.
Lire la suite…Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] R2151-4 (V) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] R262-52 (V) Article 19 Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de la combinaison des termes des articles 156 et 157 figurant dans la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, au Titre V consacré aux opérations de recensement qui ont introduit la réforme des opérations de recensement avec ceux, notamment, des articles 20, […]
) Pour établir chaque année les chiffres de la population des communes en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l'INSEE est tenu, afin d'assurer une égalité de traitement entre ces dernières, […] Considérant, en deuxième lieu, que les « recensements complémentaires » de la population des communes prévus par les articles R. 2151-4 et suivants du code général des collectivités territoriales applicables avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 avaient pour objet de permettre, à titre temporaire, la prise en compte d'une population fictive, […]
[…] Aux termes de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, le recensement de la population, effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat, a pour objet le dénombrement de la population de la France, la description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ainsi que le dénombrement et la description des caractéristiques des logements. […] L'article 157-II de la même loi de février 2002 prévoit que le recensement de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, est réalisé tous les cinq ans.
À l'appui de sa requête, la commune vous demande de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 156 et 158 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 7 . 1 Les décrets authentifiant, en application des articles 156 et 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les chiffres de la population issus du recensement, ne présentent pas un caractère réglementaire (CE 7/2 SSR, 31 octobre 2014, […]
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