Article 96 de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
Article 95
Article 97

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

I. - Les pays dont le périmètre définitif a été reconnu avant la date de publication de la présente loi sont réputés constitués dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour le développement du territoire.
II. - Les groupements d'intérêt public de développement local créés en application de l'article 25 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire sont prorogés pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2012, n° 1002823Rejet

[…] Considérant que la documentation de base 5 D – 4 – 99 publiée le 31 août 1999 est relative à l'article 96 pour la loi de finances pour 1999 qui met en place deux dispositifs permanents d'incitation fiscale en faveur des propriétaires bailleurs pour les locations de caractère intermédiaire et que la documentation de base 5 D – 3 – 05 publiée le 21 février 2005 est relative à l'article 91 de la loi du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat qui apporte des aménagements à la déduction au titre de l'amortissement dit « Besson-neuf » prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et met en place une nouvelle déduction au titre de l'amortissement dit « Robien » en faveur des logement neufs ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2009, n° 0402337Annulation

[…] Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susmentionnée du 4 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 2 juillet 2003 : "V. […] A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable…." ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite loi du 2 juillet 2003 : "I – Les pays dont le périmètre définitif a été reconnu avant la date de publication de la présente loi sont réputés constitués dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour le développement du territoire" ;

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