Entrée en vigueur le
En effet, les articles 27 et 28 de cette loi ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 pour donner au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations. Le préfet prend cette décision à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d'exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, tel que modifié par l'article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 : « I. – Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. – Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, […] qu'aux termes de l'article 9 de ladite loi : « I. – Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, tel que modifié par l'article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 : « I. – Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. – Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, […] qu'aux termes de l'article 9 de ladite loi : « I. – Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, […]
[…] Invite les parties à s'expliquer sur l'application en la cause des dispositions de la loi n°2000 – 614 du 5 juillet 2000, et spécialement celles de l'article 9, telles que modifiées par la loi n°2007 – 297 du 5 mars 2007, et sur les conséquences qu'il convient d'en tirer tant au regard de la recevabilité de l'action de la commune que de la compétence de la juridiction judiciaire,
En effet, les articles 27 et 28 de cette loi ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 pour donner au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations. Le préfet prend cette décision à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d'exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
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