Entrée en vigueur le 7 mars 2007
I., II., IV., VI., VII.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route
Art. L212-1 ; Art. L212-2, Art. L213-1 ; Art. L223-1 ; Art. L223-5 ; Art. L223-6
III.-Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
V.-Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
VIII.-Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1e janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
IX.-Le présent article est applicable à Mayotte.
Les modalités de reconstitution des points affectés au permis de conduire sont fixées par l'article L. 223-6 du code de la route. […] Par ailleurs, l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a introduit une nouvelle procédure de reconstitution des points affectés au permis de conduire. C'est ainsi que les conducteurs commettant une infraction entraînant le retrait d'un seul point (excès de vitesse inférieur à 20 km/h ou chevauchement d'une ligne blanche continue) pourront récupérer automatiquement ce point au terme d'un délai d'un an, à la condition qu'ils ne commettent pas d'infraction dans cet intervalle.
Lire la suite…L'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article L. 223-6 du code de la route afin de prévoir une nouvelle modalité de reconstitution des points du permis de conduire. […] Enfin, il est à noter que le dispositif dit « un point/un an » intervient en supplément du dispositif de reconstitution du solde maximal de douze points prévu par l'article L. 223-6 du code de la route. C'est ainsi que le titulaire du permis de conduire pourra reconstituer son capital maximal de douze points s'il ne commet pas d'infraction pendant le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière infraction entraînant un retrait de point a acquis un caractère définitif.
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, notamment l'article 23 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 05 mars 2007 : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route issu du VII de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 « (…) en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an (…) si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, […] qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre à l'application des nouvelles dispositions résultant du VII de l'article 23 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 ; qu'en ce qui concerne les infractions ayant entraîné le retrait d'un point commises postérieurement au 1 er janvier 2007, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. […]
L'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article L. 223-6 du code de la route afin de prévoir une nouvelle modalité de reconstitution des points du permis de conduire. […] Enfin, il est à noter que le dispositif dit « un point / un an » intervient en supplément du dispositif de reconstitution du solde maximal de douze points prévu par l'article L. 223-6 du code de la route. C'est ainsi que le titulaire du permis de conduire pourra reconstituer son capital maximal de douze points s'il ne commet pas d'infraction pendant le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière infraction entraînant un retrait de point a acquis un caractère définitif.
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