Entrée en vigueur le
Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, 5 et 6 de cette même loi, dans leur rédaction initiale ; […]
Lire la suite…L'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré la journée de solidarité destinée à créer de la valeur ajoutée consacrée au financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Lire la suite…[…] Attendu que la question transmise est la suivante : "Les dispositions des articles 2, 3 et 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relatives à la journée de solidarité portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ?" ;
[…] elle expose qu'à la suite de l'intervention de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et du décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 une circulaire ministérielle du 4 février 2005 a précisé les modalités d'application de la journée de travail supplémentaire non rémunérée ; […] qu'il y a un risque de préjudice immédiat et patent pour les fonctionnaires des greffes ; qu'il est ainsi satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée dans la mesure où, contrairement à l'article L. 212-16 du code du travail issu de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004, […]
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 applicable au litige, […]