Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sont également inopposables les clauses des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage de la journée de solidarité lorsque celle-ci est choisie par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur en application des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-16 du même code.
Considérant que, par la décision du 22 juillet 2011 visée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que les dispositions codifiées qui en sont issues dans leur version initiale ainsi que dans leur rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée ; […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 04 Février 2010 […] Attendu qu'aux termes de l'article L.212-6, alors en vigueur, du code du travail, […] pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1 er de l'article 11 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;Que l'article 4 de cette loi dispose : 'A défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte' ;
[…] — dire et juger qu'en tout état de cause et même à défaut d'accord collectif fixant la journée de solidarité, les dispositions conventionnelles applicables ne sont pas opposables en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 2004 ; […] Attendu que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a inséré dans le Code du Travail un nouvel article L.212-16 instituant une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées qui prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés ;
[…] que le principe de cette journée a été posé par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; que, selon l'ancien article L.212-16 du code du travail, le travail de cette journée, dans les conditions fixées par la loi, ne constitue pas une modification du contrat de travail et s'impose aux salariés ; […] Selon l'article 4 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'ancien article L.212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte. […]
Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, 5 et 6 de cette même loi, dans leur rédaction initiale ; […]
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