Entrée en vigueur le 18 avril 2008
Modifié par : LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1, v. 1.1 (V)
Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.
[…] le travail : -soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ; -soit d'un jour ou de 2 demi-journées de réduction du temps de travail au sens de l'article L. 212-9 du code du travail ; -soit d'un jour précédemment chômé en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation de l'entreprise. […] et notamment les articles L. 212-16 et L. 212-7 du code du travail. […] Il pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des signataires de l'accord, conformément à l'article L. 132-7 du code du travail. […] Il pourra être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail. […]
Lire la suite…L. 5 ) ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prévue à l'article L. 212-16 du Code du travail, prend la forme : d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Lire la suite…[…] Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 mai 2005 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du Code du travail : « les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : – le 1 er janvier ; – le lundi de Pâques ; – le 1 er mai ; […] qu'il résulte de ces dispositions que le lundi de Pentecôte, à la différence du 1 er mai, est légalement férié mais non obligatoirement chômé ; que le nouvel article L. 212-16 du code du travail issu de la loi du 30 juin 2004 dispose « qu'une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. […]
[…] Vu le code du travail, et notamment son article L.212-16 ; […] Considérant que, selon l'article 6 de la loi du 30 juin 2004, pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail prend la forme d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel et qu'à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] de l'équipement, du tourisme et de la mer, ne démontre pas que le directeur général de la mer et des transports du ministère était empêché ; que l'article premier de l'arrêté litigieux contrevient aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail, dès lors qu'en l'absence d'accord de branche, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est le lundi de Pentecôte ; […] Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Considérant que l'article L. 212-6 du code du travail, issu de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, […]
[…] […] D. 212-16 et L. 212 -7 du code du travail et les textes pris pour leur application. […] il puisse être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement au repos quotidien de 11 heures consécutives dans les limites fixées par l'article D. 220-3 du code du travail . […] En application de l'article L . 223-7 du code du travail , […] sans préjudice des articles L. 212-16 et L. 212 […]
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