Entrée en vigueur le 17 août 2004
I., II., III., IV., V., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)
VI. - Le mandat des membres en fonction des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie prend fin à la date d'installation des nouveaux conseils.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
VI. - Le mandat des membres en fonction des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie prend fin à la date d'installation des nouveaux conseils.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
1. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 5, 23 juin 2016, 15LY02217, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant que M. A… Jacquier a été élu successivement en avril 1991, en 1996 et en 2001 président du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie ; que pour ces deux premiers mandats, il a été élu pour une durée de cinq ans ; que pour son troisième mandat débuté en 2001, celui-ci fixé initialement à cinq ans a été interrompu à la fin de l'année 2004 en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; qu'une autre personne que M. […]
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