Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
[…] L'article L. 622-20 du code de commerce tel qu'issu de l'article 34 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, énonce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Ces dispositions reprennent celles des articles 46, alinéa 1 er , et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, attribuant au seul représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, la qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
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