Article 82 de la Loi du 31 juillet 1920

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 82 (V)

Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris.

Sont seuls exceptés des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris.

Le droit d'entrée des salles de baccara ne pourra être fixé par l'arrêté d'autorisation à un chiffre inférieur à 500 francs sans qu'il soit permis au casino, sous peine de retrait de l'autorisation de jeux, de prendre ce droit en tout ou partie à sa charge.

La moitié des redevances dont la commune bénéficiera, en vertu du cahier des charges, sera obligatoirement employée à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent.

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 novembre 1997, 141297, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 : « aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris », et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complété l'article précédent, « sont seuls exceptés des dispositions contenues dans l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires » le législateur a entendu viser ceux qui à la fois présentent des caractères techniques analogues à ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;

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2Conseil d'Etat, du 14 octobre 1970, 76923 77015, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur la requete n° 76.923 : – cons. Qu'en vertu de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, « aucun casino ouvrant des salles de jeu ne pourra etre exploite a moins de 100 km de paris » ; que, toutefois, aux termes du 1 er paragraphe de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complete l'article precedent, « sont seuls exceptes des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales legalement reconnues, situees a moins de 100 km de paris et sous reserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeureront interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires », le legislateur a entendu viser ceux qui a la fois presentent des caracteres techniques analogues a ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;

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3Conseil d'État, 14 octobre 1970, n° 76923Annulation

[…] Sur la requete n° 76.923 : – cons. Qu'en vertu de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, « aucun casino ouvrant des salles de jeu ne pourra etre exploite a moins de 100 km de paris » ; que, toutefois, aux termes du 1 er paragraphe de l'article 24 de la loi du 31 mars 1931, qui a complete l'article precedent, « sont seuls exceptes des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales legalement reconnues, situees a moins de 100 km de paris et sous reserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeureront interdits » ; que, par l'expression « jeux similaires », le legislateur a entendu viser ceux qui a la fois presentent des caracteres techniques analogues a ceux du jeu de la boule et comportent pour l'ensemble du public des risques comparables ;

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