Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24
L'associé qui se retire, qui est radié ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.
Lorsqu'ils ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16, les statuts peuvent prévoir que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.
Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée à l'alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.
Article L. 3335-4 du code de la santé publique ..................................................... 18 1. […]
Lire la suite…[…] 2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés : […]
[…] que la société SVS faisait valoir que, quand bien même le remboursement des parts de M me Z… dut être immédiat, la valeur de remboursement de celles-ci, en tenant compte des modalités d'imputation des pertes définies à l'article 43 bis, alinéa 2, des statuts, conduisait à une valeur moindre que celle réclamée par M me Z… ; […] il devait être tenu compte des pertes de la société SVS pour déterminer le montant des sommes auxquelles M me Z… pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832, alinéa 3, du Code civil et 18, alinéa 3, de la loi du 10 septembre 1947 ;
[…] résilié suite au jugement de liquidation de la société coopérative ; que dès lors que celle-ci ne remplit plus ses obligations à l'égard de ses associés, il y a lieu à remboursement du capital social détenu par les associés ; qu'en application de l'article 15 des statuts, les parts sociales sont la propriété de l'agriculteur coopérateur ; que selon l'article 18, les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société coopérative même si elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il est donc recevable et fondé à déclarer entre les mains du mandataire judiciaire le montant de son capital social, […]