Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 12
L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et le code de la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.
L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative.
A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre chargé des territoires d'outre-mer, l'administrateur supérieur peut :
-prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, nécessitées par la situation particulière du territoire ;
-prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.
Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée territoriale.
L'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 157-2 du même code.
L5832-21 (V) Article 82 I.-Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 5° de l'article 1er, le b du 3° du II de l'article 3, les articles 4 et 5, le II de l'article 7, l'article 11, le 1° de l'article 12, les I et III de l'article 18, l'article 24, le I de l'article 25, les articles 29 à 31, le II de l'article 34 et les articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont applicables à Mayotte. […]
Lire la suite…[…] – la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; […] En vertu de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : « L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. […]
[…] 2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux Iles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : « L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. () ». Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « () Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué. () ».
[…] – la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ; […] agissant en qualité de chef du territoire, de la demande d'immatriculation de véhicules d'origine étrangère qui lui a été adressée par la société BB Pacific le 2 juin 2011 au motif qu'il appartenait aux services territoriaux compétents de procéder à l'examen de conformité en application de l'article 65 du code territorial de la route. […] D'une part, l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ne pouvait ainsi, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, déroger aux dispositions du code territorial de la route, […]
Article L142-1 Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, […] les agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis […] et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, l'article 113 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou l'article 78 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
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