Article 9 de la Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
Article 8
Article 10
Entrée en vigueur le 22 février 2007

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Décisions3

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 17PA03803, 18PA03893, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] – la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; […] En vertu de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : « L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres, dépositaire des pouvoirs de la République, […] Aux termes de l'article 9 de cette même loi : « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire. / Il prend, après avis du conseil territorial, […]

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 5 juillet 2017, 410126, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B… A… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales relatives aux élections territoriales du 26 mars 2017 à Wallis et Futuna, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 17 du code électoral et des articles 8, 9, 17 et 18 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 4 novembre 2022, n° 2200128Rejet

[…] Aux termes de l'article 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire. / Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements. / () / Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l'assemblée territoriale et en assure la publication officielle. / () ». […]

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