Entrée en vigueur le 30 juillet 1961
Il est institué, pour le territoire des îles Wallis et Futuna, un conseil territorial composé :
- de l'administrateur supérieur, chef du territoire, président ;
- des trois chefs traditionnels (Hau ou Sau), des îles Wallis et Futuna ou de leurs suppléants, vice-présidents ;
- de trois membres nommés par l'administrateur supérieur, chef du territoire, après accord de l'assemblée territoriale, parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques ou de leurs suppléants, désignés de la même manière.
Dans les conditions qui seront fixées par décret, le conseil territorial assiste le chef du territoire pour l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna. Il examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale.
- de l'administrateur supérieur, chef du territoire, président ;
- des trois chefs traditionnels (Hau ou Sau), des îles Wallis et Futuna ou de leurs suppléants, vice-présidents ;
- de trois membres nommés par l'administrateur supérieur, chef du territoire, après accord de l'assemblée territoriale, parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques ou de leurs suppléants, désignés de la même manière.
Dans les conditions qui seront fixées par décret, le conseil territorial assiste le chef du territoire pour l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna. Il examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale.
M. le député indique à M. le ministre que la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, dispose en son article 10 qu'il est institué un Conseil territorial, auprès du chef du territoire. […]
Lire la suite…