Article 1 de la Loi n°88-70 du 22 janvier 1988
Article 2
Entrée en vigueur le 15 février 1996
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1996, 94-13.881 94-17.339, Publié au bulletinRejet

[…] que la promesse unilatérale de vente devient une vente pure et simple par la levée de l'option réalisée par le bénéficiaire ; que, dès lors, lorsque l'objet en est des actions cotées en bourse il résulte de l'article 1er de la loi 88-70 du 22 janvier 1988 que cette cession ne peut être réalisée que par l'intermédiaire d'une société de bourse ; qu'en considérant que la transaction dont il s'agit échappait au monopole des sociétés de bourse motif pris qu'en sont écartées les cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2008, 07-16.575, InéditRejet

[…] 1°/ qu'en vertu de l'article 1 er de la loi 88-70 du 22 janvier 1988 la négociation de valeurs mobilières ne peut être exercée que par des sociétés de bourse ; que la cour d'appel, en considérant que la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ne rentrait pas dans le champ d'application de ce texte, […] Mais attendu que l'article 1 er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, alors applicable, énonçant que les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2000, 97-43.187, Publié au bulletinCassation

Il résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, en ses alinéas 1, 2 et 4 que les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à la Société des bourses françaises, que les dispositions de ladite loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la loi, et que ces contrats demeurent soumis aux dispositions du titre III du Livre Ier du Code du travail.

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