Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 février 1996 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 8 autres |
| Directive transposée : |
Commentaires • 28
Décisions • 23
Rejet —
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d'inspection de la société des bourses françaises, laquelle aux termes de l'article 10 de ladite loi « dispose en son sein d'un service de contrôle qui a notamment pour mission de prévenir et d'instruire les infractions relevant des articles 8 et 9 » ; […]
Cassation —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 en vigueur au moment des faits, 460 de l'ancien Code pénal, 113-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les sociétés de bourse peuvent se porter contrepartie, négocier des contrats à terme et des options portant sur les valeurs mobilières et gérer des portefeuilles. Elles peuvent aussi exercer les activités prévues à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans les conditions définies par celle-ci.
Les personnes visées au premier alinéa du présent article sont seules chargées des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières à l'exception des cessions effectuées entre deux personnes physiques, de celles effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre, de celles qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire, de celles effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société, de celles effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe et de celles effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, dans des conditions fixées par le Conseil du marché à terme, participer aux négociations sur les marchés régis par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
Les négociations et les cessions effectuées en contravention du même article 1er sont nulles. Leurs auteurs sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et l'instance introduite et jugée comme en matière d'enregistrement.
La nullité prévue au deuxième alinéa du présent article reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions. Les infractions aux dispositions du même alinéa sont constatées par les agents de l'administration des impôts.
- Cour d'appel de Chambéry, 14 mars 2013, n° 12/01649
- Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 6 février 2019, n° 16/01703
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 9 avril 2025, n° 25/00683
- Cour d'appel de Paris 7 décembre 2023, n° 23/03114
- Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2402841
- AVANIS
- Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Entreprises VENASQUE (84210)
- Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2024, n° 2302014
- Article L5111-1 du Code général des collectivités territoriales
- Article 642 du Code de procédure civile
- 3G SANTE (NIMES, 493791875)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 21 mars 2024, n° 23/07561
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 octobre 2024, n° 24/00400
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Jaf cab 1, 26 janvier 2024, n° 22/02217