Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeursAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 janvier 1988
Dernière modification : 15 février 1996
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 8 autres
Directive transposée :

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Considérant que la loi déférée ne méconnaît pas ces règles dès lors qu'elle ne permet pas qu'il soit fait face aux charges qu'elle implique sans qu'au préalable les crédits qui s'avéreraient nécessaires aient été prévus, évalués et autorisés par la loi de finances ; 14. […] par l'article 10-3 ajouté à l'ordonnance du 28 septembre 1967 par l'article 17 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ; que chacun de ces délits est passible " d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 10 millions de francs, dont le montant pourra être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

En second lieu, d'une part, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, […] et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; 25. […] par l'article 10-3 ajouté à l'ordonnance du 28 septembre 1967 par l'article 17 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ; que chacun de ces délits est passible « d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 10 millions de francs, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Version issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 - Article L. 171-8 Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juillet 2019 Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V) I. […] A Toulouse Haute-Garonne ; Vu la loi du 17 décembre 1917 modifiée ; […] n'entraient pas dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 décembre 1917 peuvent continuer a fonctionner sans autorisation ni déclaration, les exploitants étant seulement […] du 19 décembre 1917 et reprise par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976. […] 3 ajouté à l'ordonnance du 28 septembre 1967 par l'article 17 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ; […]

 

Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1996, 94-13.881 94-17.339, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] que, dès lors, lorsque l'objet en est des actions cotées en bourse il résulte de l'article 1 er de la loi 88-70 du 22 janvier 1988 que cette cession ne peut être réalisée que par l'intermédiaire d'une société de bourse ; qu'en considérant que la transaction dont il s'agit échappait au monopole des sociétés de bourse motif pris qu'en sont écartées les cessions qui, […] en constituent un élément nécessaire, qu'il ne s'agit pas de vente pure et simple au sens des lois successives puisqu'elle suppose le remembrement de la pleine propriété des titres dont les promettantes ne possédaient que la nue-propriété et réservait une faculté d'option aux bénéficiaires, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 91PA01084, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ; VU le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1993, n° 96201

Rejet — 

[…] demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 mai 1988 par laquelle le conseil de bourses de valeurs a suspendu la société de toute activité sur les marchés financiers jusqu'à ce qu'elle justifie de garanties suffisantes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 ; Vu le décret du 7 octobre 1890 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Des sociétés de bourse.
Article 1
Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilitée à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.
Les sociétés de bourse peuvent se porter contrepartie, négocier des contrats à terme et des options portant sur les valeurs mobilières et gérer des portefeuilles. Elles peuvent aussi exercer les activités prévues à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans les conditions définies par celle-ci.
Les personnes visées au premier alinéa du présent article sont seules chargées des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières à l'exception des cessions effectuées entre deux personnes physiques, de celles effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre, de celles qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire, de celles effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société, de celles effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe et de celles effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, dans des conditions fixées par le Conseil du marché à terme, participer aux négociations sur les marchés régis par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
Article 2
Les auteurs des négociations effectuées en contravention des dispositions du premier alinéa de l'article 1er sont passibles des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal [*sanctions pénales*].
Les négociations et les cessions effectuées en contravention du même article 1er sont nulles. Leurs auteurs sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et l'instance introduite et jugée comme en matière d'enregistrement.
La nullité prévue au deuxième alinéa du présent article reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions. Les infractions aux dispositions du même alinéa sont constatées par les agents de l'administration des impôts.
Article 3
Les sociétés de bourse sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent et achètent sur le marché.