Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Tout manquement aux obligations professionnelles des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de bourse ou de l'institution financière spécialisée donne lieu à sanctions par le conseil des bourses de valeurs.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou dûment appelées.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Des sanctions pécuniaires peuvent être également infligées en cas de réalisation d'un profit obtenu par les personnes en cause en méconnaissance de leurs obligations professionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du profit réalisé. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.
En cas d'urgence, ces personnes peuvent être suspendues.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou dûment appelées.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Des sanctions pécuniaires peuvent être également infligées en cas de réalisation d'un profit obtenu par les personnes en cause en méconnaissance de leurs obligations professionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du profit réalisé. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.
En cas d'urgence, ces personnes peuvent être suspendues.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l'application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d'instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d'inspection de la société des bourses françaises, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion