Article 1 de la Loi n° 89-295 du 10 mai 1989

Entrée en vigueur le 12 mai 1989

Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L. 262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a donné valeur législative, peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur le 12 mai 1989

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-279 L du 15 octobre 2019, Nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 2161-2 du code…
Conseil Constitutionnel · 15 octobre 2019

l'article 1846, 2 alinéa (3 phrase) et l'article 1910, 1er alinéa (2 phrase) et 2 alinéa (1er, 2 et 3 phrase) : 2. […] En ce qui concerne l'article 13 (1er alinéa) : 1. […] l'article 7 de la loi n° 65491 du 29 juin 1965 : 1. […] par l'article L. 14 du code précité ; que le troisième alinéa, ajouté à l'article L. 16 par l'article 124I de la loi n° 89935 du 29 décembre 1989, fixe des règles spécifiques de calcul de la majoration lorsque le point de départ de la pension est postérieur au 31 octobre 1989 ; 62.

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96LY00577, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1 er du décret n° 75-725 du 6 août 1975 ( ), […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 19 octobre 1989 susvisé portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. » ; […] qu'aux termes de l'article […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1993, 111978, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Au nombre des "règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens", mentionnées à l'article 34 de la Constitution, figurent celles qui sont relatives aux droits que les citoyens tiennent de l'Etat en contrepartie de telles sujétions, et notamment les règles relatives à la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance. […] Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ;

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