Entrée en vigueur le 1 mai 1947
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Un salarie qui, ayant travaille le 15 aout a percu sa remuneration majoree de 100 % prevue par l'article 27 de la convention collective du batiment du nord et du pas-de-calais pour les heures de travail accomplies exceptionnellement le dimanche, ne saurait reclamer a son employeur une indemnite supplementaire sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 avril 1947 , des lors que le 15 aout, qui tombait un dimanche, ne lui avait cause aucune perte de salaire, qu'il n'etait donc pas indemnisable en lui-meme et qu'ayant exceptionnellement travaille ce jour-la, il ne pouvait pretendre qu'a son salaire avec une majoration de 100 %, deja prevue et allouee pour travail du dimanche.