Article 3 de la Loi n°47-778 du 30 avril 1947
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 1 mai 1947
Sortie de vigueur le 22 novembre 1973

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Décision1

Un salarie qui, ayant travaille le 15 aout a percu sa remuneration majoree de 100 % prevue par l'article 27 de la convention collective du batiment du nord et du pas-de-calais pour les heures de travail accomplies exceptionnellement le dimanche, ne saurait reclamer a son employeur une indemnite supplementaire sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 avril 1947 , des lors que le 15 aout, qui tombait un dimanche, ne lui avait cause aucune perte de salaire, qu'il n'etait donc pas indemnisable en lui-meme et qu'ayant exceptionnellement travaille ce jour-la, il ne pouvait pretendre qu'a son salaire avec une majoration de 100 %, deja prevue et allouee pour travail du dimanche.

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