Article 7-1 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
Article 10
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires5

1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

2Base de données juridiques
weka.fr

des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Article L3221-2 L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donné dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ou à l'article 45-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995. Source : DILA, 16/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).