Loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
Commentaires • 31
Décisions • 102
Non-lieu à statuer —
[…] achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux » ; qu'aux termes de l'article 239 ter du code précité : « Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. […]
Rejet —
[…] Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exemption d'impôt sur les sociétés est limitée aux sociétés civiles dont l'objet social est uniquement la construction-vente ;
Rejet —
[…] Aux termes du I de l'article 239 ter de ce code : " Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce géré par le ministre des finances et des affaires économiques et intitulé : "Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés et de certains matériels d'armement complexes".
Ce compte retrace en dépenses, le versement des avances mentionnées au I de l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963.
Il retrace, en recettes, le produit du remboursement en capital et intérêts des avances consenties, ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances.
Fait à Paris, le 23 décembre 1964.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
GEORGE POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
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- ADILSON (LYON 1ER, 815147830)
- Tribunal de commerce de Dax, 7 décembre 2022, n° 2022 002393 4155123
- BOUCHERIE MARINOT 2
- CHRISTOPHE AUTOMOBILE SAS (MOYENMOUTIER, 891900045)
- Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 octobre 2016, n° 12835
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- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 1er avril 2021, n° 19/04960
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