Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 avr. 2022, n° 20/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 14 mai 2020, N° 18/04675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02824 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDPN
Jugement (N° 18/04675) rendu le 14 mai 2020
par le juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE ET INTIMÉE (dans RG n° 20/02538)
Madame [D] [W]
née le 20 décembre 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mélissa Debara, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Marie-Noëlle Schindler, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ ET APPELANT (dans RG n° 20/02538)
Monsieur [E] [C]
né le 13 juin 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
59700 [Localité 5]
représenté par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine Simon- Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2022
****
Mme [D] [W] et M. [E] [C] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années avant de se séparer en octobre 2016.
Le 21 mai 2001, ils ont fait l’acquisition en indivision par moitié d’un bien immobilier situé [Adresse 3]) pour un prix de 2 100 000 francs soit 320 142,94 euros.
Le 22 février 2018, par acte authentique reçu par Maître [L] [Z], notaire à [Localité 5], ce bien immobilier a été vendu pour un prix de 850 000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2018, Mme [W] a fait assigner M. [C] aux fins de voir :
— ordonner le partage judiciaire ;
— désigner un notaire pour y procéder,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] à la somme de 2 546,40 euros par mois,
— dire qu’il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 42 287,60 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 22 février 2018
— fixer la créance que Mme [W] détient sur l’indivision au titre du remboursement du prêt relais souscrit pour l’acquisition de l’immeuble indivis à la somme de 40 494,53 euros,
— fixer la créance qu’elle détient sur l’indivision au titre du remboursement des prêts travaux à la somme de 13 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— fixer la créance qu’elle détient sur l’indivision au titre des dépenses de conservation à la somme de 5 026,13 euros,
— fixer la créance qu’elle détient sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration à la somme de 45 552,48 euros,
— dire que M. [C] devra rembourser la somme de 15 000 euros au titre du prêt qu’elle lui a consenti en septembre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par un jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] [W] et M. [E] [C] ;
— dit que M. [C] est redevable à l’égard de l’indivision d’une somme de 42 743,14 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis ;
— déclaré irrecevable la demande de créance de Mme [W] au titre du prêt accordé par son père pour le remboursement du prêt relais ;
— déclaré irrecevable la demande de créance de Mme [W] au titre des prêts accordés par son père pour la réalisation de travaux ;
— dit que Mme [W] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision de 5 026,13 euros au titre des frais de remplacement de la chaudière ;
— dit que Mme [W] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision de 45 529,49 euros au titre des travaux d’huisserie ;
— débouté Mme [W] de sa demande au titre du prêt consenti à M. [C] ;
— débouté M. [C] de sa demande de créance au titre du paiement du prêt immobilier;
— ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Me [L] [Z], notaire à [Localité 5], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— condamné M. [E] [C] à payer à Mme [D] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] [W] du surplus de ses demandes.
M. [E] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 novembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 mai 2020 en ce qu’il :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] [W] et M. [E] [C] et nomme Maître [Z], notaire à Marcq en Baroeul pour y procéder.
— Déclare irrecevable la demande de créance de Mme [W] au titre du prêt accordé par son père pour le remboursement du prêt relais.
— Déclare irrecevable la demande de créance de Mme [W] au titre des prêts accordés par son père pour la réalisation de travaux.
— Déboute Mme [W] de sa demande au titre du prêt consenti à M. [C].
— Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes.
— Infirmer le jugement sur les autres points et :
— Débouter Madame [W] de sa demande d’indemnité d’occupation.
— Débouter Mme [W] de sa demande de fixation d’une créance de 5 026,13 euros à l’encontre de l’indivision au titre des frais de remplacement de la chaudière.
A titre subsidiaire,
Réduire la créance revendiquée par Mme [W] au titre des frais de chaudière du montant de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié.
Pour le cas où Madame [W] ne produirait pas ses justificatifs de réduction fiscale, la débouter de l’intégralité de ses demandes en raison de la dissimulation de ces informations.
Débouter Mme [W] de sa demande de fixation d’une créance de 45 529,49 euros à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’huisserie.
A titre subsidiaire,
Réduire la créance revendiquée par Mme [W] à sa seule dépense déduction faite de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié au titre des frais d’huisserie du montant.
Pour le cas où Madame [W] ne produirait pas ses justificatifs de réduction fiscale, la débouter de l’intégralité de ses demandes en raison de la dissimulation de ces informations.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire la valorisation de la dépense de Madame [W] au titre des frais d’huisserie de 50% et la fixer au passif de l’indivision selon le calcul suivant (17 149,17 euros- réduction d’impôt) x850 000) /320 142,94 = x euros /2)
Fixer la créance de M. [C] au titre du paiement du prêt immobilier à l’encontre de l’indivision à la somme de 94 415,082 euros en application de l’article 815-3 du code civil
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [W] à payer à M. [C] la somme de 35 183,74 euros en application de l’article 1303-1 du code civil
Condamner Mme [W] à payer à Mr [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces 11 à 15 non conformes à l’article 202 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] de sa demande de confirmation du jugement sur les points qu’il n’a pas contestés compte tenu de l’appel interjeté par Mme [W] dont il est dûment justifié,
— débouter M. [C] de sa demande de voir déclarer irrecevable la demande de créance de Mme [W] au titre du prêt accordé par son père pour le remboursement du prêt relais,
— débouter M. [C] de sa demande de voir déclarer irrecevable la demande de créance de Mme [W] au titre des prêts accordés par son père pour la réalisation des travaux,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à voir débouter Mme [W] de sa demande au titre du prêt consenti à M. [C],
— débouter M. [C] de sa demande tendant à voir débouter Mme [W] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à voir débouter Mme [W] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à voir débouter Mme [W] de sa demande de fixation d’une créance de 5 026,13 euros à l’encontre de l’indivision au titre des frais de remplacement de la chaudière,
— débouter M. [C] de sa demande subsidiaire de voir réduire la créance revendiquée par Mme [W] au titre des frais exposés du montant de la réduction d’impôt dont elle aurait bénéficié,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à voir débouter Mme [W] de sa demande de fixation d’une créance de 45 529,49 euros à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’huisserie,
— débouter M. [C] de sa demande subsidiaire de réduire la créance revendiquée par Mme [W] à la seule dépense déduction faite de la réduction d’impôt,
— débouter M. [C] de sa demande à titre infiniment subsidiaire de voir réduire la revalorisation de la dépense de Mme [W] au titre des frais d’huisserie de 50%,
— débouter M. [C] de sa demande de voir fixer sa créance au titre du paiement des prêts immobiliers à l’encontre de l’indivision à la somme de 94 415,082 euros,
— débouter M. [C] de sa demande à titre subsidiaire de voir condamner Mme [W] à payer à M. [C] la somme de 35 183,74 euros en application de l’article 1303-1 du code civil,
— débouter M. [C] de sa demande à titre subsidiaire de voir condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros pour la procédure en appel,
— confirmer le jugement dont appel sur les points contestés par M. [C] et donc confirmer la condamnation de M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision d’un montant de 42 743,14 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [W] disposait d’une créance à l’encontre de l’indivision de 5 026,13 euros au titre des frais de remplacement de la chaudière,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que Mme [W] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision de 45 529,49 euros au titre des travaux d’huisserie,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande de créance au titre du paiement du prêt immobilier,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné le partage judiciaire et désigné Maître [L] [Z], notaire à [Localité 5], pour dresser l’acte de liquidation-partage,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné M. [C] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— réformer la décision dont appel sur les points suivants :
* condamner l’indivision à payer à Mme [W], es-qualité de mandataire de la succession de son père, la somme de 40 494,53 euros investie dans l’indivision en remboursement d’un prêt relais outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* condamner l’indivision à payer à Mme [W], es-qualité de mandataire de la succession de son père, la somme de 13 000 euros investie dans l’indivision en remboursement d’un prêt travaux outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* condamner M. [C] à rembourser à Mme [W] la somme de 15 000 euros au titre du prêt consent en septembre 2012 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles à la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement entrepris relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] et M. [C], ayant ordonné le partage conformément au jugement et désigné Maître [L] [Z], notaire à [Localité 5], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conformément à la décision, ne font l’objet d’aucune critique de sorte qu’elles seront confirmées.
Sur la recevabilité des pièces 11 à 25
Aux termes des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et emportant sa signature.
Les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, Mme [W] demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces n°11 à 15 produites par M. [C] comme étant non conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Alors que Mme [W] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, force est de constater qu’elle n’établit pas que les attestations produites par M. [C] au titre de ses pièces n°11 à n°15 présentent des irrégularités constituant l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief.
En outre, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’actes mais de pièces versées aux débats non susceptibles de nullité et dont la valeur probante relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, M. [C] s’oppose au règlement d’une indemnité d’occupation et soutient que Mme [W] n’a jamais été empêchée de jouir du bien et qu’elle a toujours librement accès à l’immeuble dont elle avait gardé un double des clés.
Mme [W] fait quant à elle valoir que M. [C] est redevable du paiement d’une indemnité d’occupation dans la mesure où il a occupé seul l’immeuble indivis à compter du 1er octobre 2016. Elle précise avoir pris un logement personnel pour lequel elle payait un loyer et qu’elle n’a conservé un double des clés qu’à titre de secours, celui-ci étant uniquement à disposition des enfants.
Alors qu’aux termes d’un courrier en date du 31 août 2016, Mme [W] indique qu’elle aura déménagé du domicile familial 'avec ce qui m’appartient au plus tard le 30 septembre 2016" et justifie avoir conclu un bail pour un logement personnel à compter du 15 septembre 2016, M. [C] ne conteste pas avoir occupé seul l’immeuble indivis à compter du 1er octobre 2016.
La cour relève que les circonstances de la séparation du couple, détaillées par Mme [W] dans son courrier en date du 31 août 2016 faisant état d’une dégradation des relations du couple, ainsi que le climat conflictuel existant entre les parties depuis de nombreux mois excluent de la part de Mme [W] toute utilisation du bien de même nature et concurrente de celle de M. [C] qui est resté dans les lieux de sorte que le fait que Mme [W] ait conservé un jeu des clés n’est pas de nature à priver la jouissance de M. [C] de son caractère privatif et exclusif.
Par ailleurs, si M. [C] affirme avoir réalisé lui-même des travaux de réparation et de rénovation de l’immeuble indivis et réalisé l’ensemble des démarches permettant sa mise en vente, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve, les seules attestations produites aux débats étant insuffisantes à justifier tant de la nature des travaux réalisés que de leur montant et les mandats de vente étant signés par les deux parties.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien du 1er octobre 2016 au 22 février 2018, date de vente de l’immeuble, et fixé son montant à la somme de 2 546,40 euros par mois, après application d’un abattement de 20% au titre de la précarité de l’occupation, ce montant ne faisant l’objet d’aucune contestation, soit la somme totale de 42 743,14 euros pour la période concernée.
Sur la demande de créance au titre du remboursement du prêt relais
Mme [W] soutient avoir reçu de son père la somme de 15 245 euros à titre de prêt le 15 janvier 2002, cette somme ayant été affectée au remboursement du prêt relais d’un montant de 157 000 euros souscrit pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de mandataire de la succession de M. [B] [W], décédé en 2011, elle est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant de 40 494,53 euros de ce chef.
Au soutien de sa demande, Mme [W] produit un document établi à son nom, daté du 15 janvier 2002, aux termes duquel elle déclare avoir reçu la somme de 15 245 euros 'au titre de prêt relais en attendant la vente de la maison’ et en cause d’appel, le mandat confié par MM. [M] et [F] [W] le 15 mai 2018 à leur soeur [D] [W] aux fins de récupérer la créance 'prêts’ de la succession de leur père.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008l, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 26 II de la loi précitée, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription à cinq ans s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Force est de constater que ce prêt consenti au profit de Mme [W] seule a été établi le 15 janvier 2002 soit plus de cinq ans avant que Mme [W] soit mandatée par MM. [M] et [F] [W] aux fins de récupérer la créance 'prêt’au nom et pour le compte de l’indivision successorale le 15 mai 2018 alors que la situation de concubinage ne suspend pas la prescription, les dispositions de l’article 2236 précité limitant l’interruption et la suspension de la prescription au mariage et au pacte civil de solidarité.
De plus, Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’un empêchement résultant de la loi, ni d’une convention ou de situation de force majeure l’ayant empêché d’agir pour solliciter le paiement de ces créances.
En conséquence, l’action de Mme [W] doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande au titre du remboursement des prêts travaux
Mme [W] fait valoir que son père lui a accordé trois prêts afin de financer des travaux dans l’immeuble indivis pour un montant total de 13 000 euros et produit aux débats trois reconnaissances de dette :
— 15 janvier 2003 pour un montant de 3 000 euros
— 20 mars 2004 pour un montant de 5 000 euros
— 20 août 2004 pour un montant de 5 000 euros.
Elle sollicite à ce titre la condamnation de l’indivision à rembourser à la succession de M. [W] la somme de 13 000 euros.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 26 II de la loi précitée, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription à cinq ans s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il n’est pas contesté que ces trois prêts ont été consenties par M. [W] à sa fille en 2003 et 2004 soit plus de cinq ans avant que Mme [W] ne soit mandatée par ses deux coïndivisaires, MM. [F] et [M] [W] alors que la situation de concubinage ne suspend pas la prescription, les dispositions de l’article 2236 précité limitant l’interruption et la suspension de la prescription au mariage et au pacte civil de solidarité.
De plus, Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’un empêchement résultant de la loi, ni d’une convention ou de situation de force majeure l’ayant empêché d’agir pour solliciter le paiement de ces créances.
En conséquence, l’action de Mme [W] doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande au titre du remplacement de la chaudière
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir qu’elle s’est acquittée seule des frais afférents au remplacement de la chaudière de l’immeuble indivis.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le remplacement d’une chaudière s’analyse en une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble et que Mme [W] justifie par la production de deux factures de la société Opal établies à son nom et datées des 12 octobre 2005 et 9 novembre 2005 ainsi que par la production de ses relevés de compte bancaire personnel du financement des travaux relatifs au remplacement de la chaudière.
Par ailleurs, il convient de relever que si M. [C] fait état du bénéfice d’un crédit d’impôt par Mme [W] au titre de la réalisation des travaux de remplacement de la chaudière, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu une créance d’un montant de 5 026,13 euros au profit de Mme [W] sur l’indivision.
Sur les travaux relatifs aux huisseries
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il en résulte une dette de l’indivision envers l’indivisaire qui doit être évaluée selon le mécanisme de la dette de valeur, c’est à dire selon le profit subsistant.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le remplacement des portes et fenêtres s’analyse en une dépense d’amélioration et qu’au vu des justificatifs produits aux débats par Mme [W], s’agissant de factures de la société Monsieur Store Square Store et de relevés de compte bancaire personnel, celle-ci justifie s’être acquittée de travaux de remplacement des huisseries avec ses deniers personnels pour un montant de 17 148,17 euros de sorte qu’en application de la règle du profit subsistant, Mme [W] dispose d’une créance de 45 529,49 euros sur l’indivision au titre de ces travaux.
Par ailleurs, M. [C] ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande s’agissant de bénéfice d’un crédit d’impôt par Mme [W] au titre de la réalisation des travaux relatifs aux huisseries.
En conséquence, la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu une créance d’un montant de 45 529,49 euros au profit de Mme [W] sur l’indivision.
Sur la demande au titre du prêt consenti au profit de M. [C]
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la condamnation de M. [C] à lui rembourser la somme de 15 000 euros qu’elle lui avait avancée le 14 septembre 2012 à titre de prêt.
Au soutien de sa demande, elle produit un relevé de compte LDD portant la mention 'Virt prêt [E] [C]' avec l’inscription au débit d’un virement d’un montant de 15 000 euros à la date du 14 septembre 2012.
M. [C] fait valoir que cette somme lui a été donnée par Mme [W] alors qu’il rencontrait des difficultés financières dans son activité personnelle de gérant et conteste l’existence d’un prêt consenti par Mme [W] à son profit.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir en demander le remboursement.
Alors qu’il appartient au concubin qui demande le remboursement de sommes qu’il a payées d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement à la charge de l’autre concubin en l’absence de présomption d’onorosité, notamment en apportant la preuve du prêt, la cour relève, à l’instar du premier juge que la seule mention 'Virt prêt [E] [C]' est insuffisante, en l’absence de tout autre élément de preuve produit aux débats, à caractériser l’absence d’intention libérale et l’absence d’enrichissement sans cause, le virement n’étant pas dénué de cause dans la mesure où il est intervenu dans un contexte affectif lié à la relation de concubinage.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du paiement du prêt CIC
Lorsque les concubins n’ont pas prévu le règlement des conséquences pécuniaires de leur séparation par une convention, ceux-ci sont régis par le droit commun des obligations qui fait obligation à celui qui se prétend créancier de prouver sa créance sans qu’il n’existe de présomption d’indivision entre eux.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie courante, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir en demander le remboursement.
M. [C] fait valoir qu’il a réglé la somme de 1 100 euros par mois au titre du remboursement du prêt immobilier, cette somme étant virée sur le compte joint, Mme [W] réglant quant à elle la somme de 600 euros par mois jusqu’au mois de décembre 2009 puis de 700 euros par mois jusqu’en décembre 2016. Il sollicite la reconnaissance à son profit d’une créance d’un montant de 94 415,082 euros en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil et la valorisation des sommes versées par rapport au profit subsistant.
Au soutien de sa demande, M. [C] produit aux débats la liste des mouvements du compte joint pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 2 janvier 2017 faisant état de l’existence de virements mensuels réalisés par M. [C] d’un montant de 1 100 euros pour la période comprise du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2016 puis d’un montant de 771,36 euros, Mme [W] ayant quant à elle effectué des virements mensuels d’un montant de 600 euros puis de 700 euros pour les mêmes périodes.
S’il résulte de la lecture de ces décomptes que M. [C] a remboursé la somme de 7 628,16 euros de plus que Mme [W], force est de constater que M. [C] ne justifie pas que les virements effectués étaient directement affectés au remboursement du prêt immobilier en l’absence de tout écrit justifiant des modalités de remboursement.
En tout état de cause, la cour relève qu’alors qu’il n’est pas contesté que l’immeuble indivis constituait le logement commun du couple, Mme [W] justifie avoir assumé la prise en charge de certaines dépenses ménagères, notamment de courses alimentaires, ainsi qu’il résulte de ses relevés de comptes bancaires personnels produits aux débats, de sorte que la disparité existant dans le montant des virements réalisés par les concubins sur le compte joint caractérise une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant une répartition particulière de la prise en charge des charges communes, ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de Mme [D] [W] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des pièces n°11 à 15 produites par M. [C] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de créance de Mme [W] au titre du prêt accordé par son père pour le remboursement du prêt relais ;
— déclaré irrecevable la demande de créance de Mme [W] au titre des prêts accordés par son père pour la réalisation de travaux ;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs :
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de créance de Mme [D] [W] au titre du prêt accordé par son père pour le remboursement du prêt relais ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de créance de Mme [D] [W] au titre des prêts accordés par son père pour la réalisation de travaux ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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