Article 8 de la Loi du 23 janvier 1929

Entrée en vigueur le 26 juillet 1966

Modifié par : Loi 66-538 1966-07-24 art. 5 JORF 26 juillet 1966

A peine de nullité, la conversion des parts en actions ne peut avoir lieu que par l'affectation de réserves sociales à concurrence d'un montant égal à celui de l'augmentation de capital résultant de la création de ces actions.
Cette conversion peut être décidée, deux ans après la création des parts, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport des commissaires aux comptes indiquant les bases de la conversion.
Les actions émises en représentation des parts sont immédiatement négociables.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1966

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1978, 76-11.847, Publié au bulletinRejet

[…] lorsque l'augementation de capital est realisee par incorporation des reserves, l'assemblee generale statue, par derogation aux dispositions de l'article 153, aux conditions du quorum et de majorite prevues a l'article 155, […] sans s'expliquer sur la nature de la reserve de reevaluation et sur les droits des porteurs de parts beneficiaires sur cette reserve, ainsi que l'y invitaient les conclusions delaissees de jeanmaire qui faisaient en outre valoir l'absence de droit des porteurs de parts sur l'actif social (article 15 des statuts) et le fait que les parts de fondateur, en vertu de l'article 8bis de la loi du 23 janvier 1929, auquel renvoie l'article 504 de la loi du 24 juillet 1966, […]

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