Article 9 de la Loi du 23 janvier 1929

Entrée en vigueur le 25 janvier 1929

Dans toute société ayant émis des parts de fondateur ou des parts bénéficiaires, les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société ne seront valables qu'autant que l'assemblée générale des porteurs de parts, délibérant conformément à l'article 6, aura approuvé ces modifications.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1929

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1971, 69-14.759, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'apres avoir constate que l'approbation des porteurs de parts etait prescrite a peine de nullite par l'article 9 de la loi du 23 janvier 1929, pour toute modification de l'objet social, que cette modification etait intervenue a un moment particulierement critique et en vue d'une survie dont le caractere aleatoire resulte des enonciations memes de l'arret, et sans que les porteurs de parts beneficient, […]

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