Entrée en vigueur le 25 janvier 1929
Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les parts d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale prévue à l'article 1er, et par un représentant de la masse nommé par l'assemblée générale et pris parmi les membres de cette assemblée.
1. COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 23 mai 1962, Publié au bulletinRejet
[…] Que, cependant, etant egalement titulaire de parts de fondateur, ladite dame a, en cette qualite, considere qu'une telle decision portait atteinte a ses interets et a provoque a deux reprises, les 9 novembre 1956 et 14 novembre 1957, la reunion en assemblee generale des porteurs de parts, afin que ceux-ci nomment, conformement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1929, un representant et lui donnent mission d'intenter contre la societe une action en nullite de la prorogation ;
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